Art. 16 Loi sur le notariat
Art. 16 Loi sur le notariat
1 Il est interdit au notaire de recevoir des actes ou d'exercer une fonction quelconque de son ministère
1. quand lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe à tous les degrés ainsi que ses frères et sœurs ou les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents sont parties ou représentants, ou s'il s'agit d'une disposition en leur faveur;
2. quand l'affaire concerne une société en nom collectif ou une société en commandite dont le notaire répond en qualité de sociétaire de manière illimitée ou en qualité de commanditaire;
3. quand une personne juridique dont il possède la signature sociale est partie à l'instrumentation d'une déclaration de volonté.
2 La récusation doit intervenir si un des motifs ci-dessus existe.
3 Intervient comme partie au sens de cette disposition celui qui participe pour lui-même ou comme représentant à l'instrumentation de l'acte ou en faveur duquel une disposition est prise.
4 N'intervient pas comme partie celui auquel des droits et des obligations sont transférés dans un contrat entre des tiers ou si de tels droits ou obligations font l'objet d'une constatation instrumentée à l'égard de tiers. Le notaire n'a pas à se récuser si d'autres affaires en relation with son activité principale ou accessoire sont confiées dans la minute.