189.11
CH-JU
Art. 13 Loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 13 Loi sur le notariat
1 Lorsqu'une étude doit être fermée par suite du retrait du brevet ou de l'autorisation, ou du décès du notaire ou de sa renonciation à l'exercice de sa profession, le notaire ou ses héritiers renverront le brevet, l'acte d'autorisation et le sceau notarial à la Chancellerie d'Etat et déposeront les minutes et les répertoires au bureau du registre foncier.
2 Le notaire dont la suspension a été prononcée doit également renvoyer le brevet, l'acte d'autorisation et le sceau à la Chancellerie d'Etat.