Art. 12 Loi sur le notariat
Art. 12 Loi sur le notariat
1 Le retrait du brevet, qui entraîne celui de l'autorisation d'exercer le notariat, peut avoir lieu
1. par une condamnation conformément aux lois pénales;
2. par mesure disciplinaire conformément à l'article 30 de la présente loi;
3. par mesure administrative, lorsqu'une des conditions requises pour l'exercice du notariat (art. 5, al. 1, ch. 1 et 2) vient à faire défaut; en outre, le Gouvernement doit retirer l'autorisation d'exercer sa profession au notaire qui ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article 7, alinéa 2, ou qui occupe des fonctions ou un emploi incompatibles avec le notariat (art. 4, al. 1).
2 Le retrait du brevet ou de l'autorisation par mesure administrative comme aussi la révocation du retrait qui cesse d'être justifié seront prononcés par le Gouvernement; la procédure à suivre en cette matière est réglée par un décret du Parlement.