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Art. 9 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 9 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1 L’avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour son travail, les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire.

2 En outre, il reçoit de la caisse de l'Etat un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculée sur les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire.

3 Il peut également exiger de l'Etat les indemnités auxquelles il a droit selon les alinéas qui précèdent, lorsque la partie qu’il représente gagne son procès et que l’encaissement de la créance vis-à-vis de la partie adverse ne peut être obtenu ou que des démarches à cet effet ne semblent pas présenter de chance de succès, sous réserve des articles 135, alinéa 4, et 426, alinéa 4, du Code de procédure pénale suisse.

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