188.61
CH-JU
Art. 7 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 7 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat
1 Le tarif horaire est le suivant
a) pour l'activité d'un avocat indépendant et d'un collaborateur de l'étude titulaire du brevet d'avocat : 270 francs;
b) pour l'activité d'un avocat stagiaire : 100 francs.
2 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus.