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Art. 7 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 7 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1 Le tarif horaire est le suivant

a) pour l'activité d'un avocat indépendant et d'un collaborateur de l'étude titulaire du brevet d'avocat : 270 francs;

b) pour l'activité d'un avocat stagiaire : 100 francs.

2 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus.

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