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Art. 16 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 16 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1 L'avocat d'office peut recourir contre une taxation d'honoraires d'une instance inférieure, selon les dispositions applicables à chaque procédure, auprès de la Cour civile pour les affaires civiles, auprès du président de la Cour administrative pour les affaires administratives, auprès du président de la Cour des assurances pour les assurances sociales et auprès de la Chambre pénale des recours pour les affaires pénales.

2 Le délai de recours est de trente jours pour les recours qui relèvent de la Cour administrative et de la Cour des assurances. Il court dès communication de la taxation. Dans les autres cas, le Code de procédure civile suisse et le Code de procédure pénale suisse sont applicables.

3 Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative s'appliquent.

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