188.61
CH-JU
Art. 15 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 15 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat
1 L'avocat peut facturer les copies nécessaires ou que demandent les parties au montant pratiqué par l'autorité compétente.
2 S'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement selon l'indemnité kilométrique applicable aux magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura.
3 Il peut porter en compte un montant maximum de 300 francs pour une journée entière de voyage ou, si le voyage est de durée inférieure, une fraction adéquate de ce montant.