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Art. 13 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 13 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1 L'autorité compétente qui fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de la valeur litigieuse de l'affaire applique les barèmes suivants en tenant compte du temps nécessaire (art. 8)

a) en procédure ordinaire

Valeur litigieuse Honoraires

jusqu'à y compris 2 000 francs 100 – 1 530 francs

2 000 – 5 000 francs 800 – 2 900 francs

5 000 – 10 000 francs 1 200 – 4 800 francs

10 000 – 20 000 francs 1 900 – 7 700 francs

20 000 – 50 000 francs 2 900 – 15 300 francs

50 000 – 100 000 francs 3 800 – 22 900 francs

100 000 – 300 000 francs 7 700 – 34 300 francs

300 000 – 600 000 francs 11 500 – 48 000 francs

600 000 – 1 000 000 francs 19 000 – 57 000 francs

1 000 000 – 2 000 000 francs 29 000 – 76 000 francs

supérieure à 2 000 000 francs jusqu'à 3,8 %;

b) pour les preuves à futur et en procédure sommaire, dans la mesure où les dispositions fédérales ne trouvent pas application : 30 à 60 % des honoraires selon la lettre a;

c) pour une procédure de recours - pour autant qu’elle soit menée par le même avocat - : 30 à 50 % des honoraires selon les lettres a et b. Lorsque le jugement de l’autorité supérieure n’intervient que sur la base du dossier, sans débats et sans dépôt de nouveaux mémoires : jusqu’à 20 % des honoraires selon les lettres a et b;

d) en cas de liquidation du litige sans jugement (par exemple par transaction, acquiescement ou désistement, etc.) : 25 à 100 % des honoraires selon les lettres a, b et c.

2 L'autorité compétente peut majorer de 75 % au maximum le montant des honoraires, calculé selon l'alinéa 1, dans les affaires causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de temps, notamment dans les cas suivants

- lorsque les moyens de preuve sont difficiles ou longs à recueillir ou à ordonner;

- lorsque les dossiers sont exceptionnellement volumineux ou la correspondance très étendue;

- lorsqu’une partie importante du dossier ou de l’échange de correspondance se déroule dans une autre langue que la langue judiciaire;

- lorsque les conditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées;

- et dans les procès exigeant essentiellement des calculs ou comportant des examens de comptabilité et d’autres causes analogues.

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