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Art. 10 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 10 Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat

Sous réserve des articles 11 et suivants, les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse (art. 42 in fine de la loi concernant la profession d’avocat) sont fixés selon le tarif horaire.

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