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Art. 5 Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 5 Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats

La Chambre des avocats composée de trois membres statue sur la récusation d’un membre ou du secrétaire en l’absence de celui-ci. Sa décision est sujette à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

Si, par suite des requêtes en récusation, les membres ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

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