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Art. 10 Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 10 Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats

La Chambre des avocats, la commission des examens d'avocat et le Tribunal cantonal lorsqu'il délivre le brevet d'avocat perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments.

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