Art. 9 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
Art. 9 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1 Le stage est effectué, en règle générale, à plein temps, sous la surveillance du maître de stage et aux conditions prévues par l’article 34 de la loi concernant la profession d’avocat.
2 En cas de nécessité, la commission des examens d’avocat peut autoriser l’accomplissement du stage à temps partiel (au moins 50%), en prolongeant sa durée en conséquence.
3 En outre, avec l’accord du maître de stage, la commission des examens d’avocat peut autoriser le stagiaire à exercer, à temps complet ou à temps partiel, au plus pendant six mois, une activité juridique rémunérée, notamment une activité de greffier auprès des tribunaux; cette activité compte comme période de stage à raison de la moitié au prorata du taux d’occupation.
4 Les activités du stagiaire auprès d’une étude d’avocat consistant, notamment, à conseiller les clients de l’étude, à rédiger des pièces de procédure et à plaider devant les tribunaux. L’avocat maître de stage forme personnellement le stagiaire, y consacre le temps nécessaire, veille à ce qu’il reçoive une formation complète et à ce qu’il puisse exercer pleinement ses activités de stagiaire.
5 Les activités du stagiaire auprès des autorités judiciaires consistent à suivre les audiences des tribunaux civils, pénaux et administratifs et à prendre part à l’activité qui s’y déroule, notamment en rédigeant les considérants de jugements et en effectuant des recherches juridiques.
6 Le maître de stage accorde au stagiaire le temps nécessaire à la fréquentation des cours destinés à compléter sa formation.