188.211
CH-JU
Art. 7 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 7 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
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3 La commission des examens d’avocat peut réduire la durée minimale du stage en reconnaissant comme période de stage une activité juridique, lucrative ou non, utile à la formation d’avocat, si elle a été exercée par un candidat dans un service administratif ou une administration judiciaire avant son inscription au tableau. Cependant, la réduction ne peut excéder trois mois et, dans tous les cas, l’équivalence ne peut être accordée qu’à raison de la moitié de la période au cours de laquelle le candidat a exercé l’activité concernée.
4 Le stage devra être accompli au plus tard au moment de l’inscription à l’examen d’avocat (art. 18).