Legislator Jurisprudence & Législation
188.211 CH-JU

Art. 6A Règlement sur le stage et les examens d’avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6A Règlement sur le stage et les examens d’avocat

Avant de refuser l'inscription ou de radier un candidat du tableau des avocats stagiaires, la commission lui donne l'occasion de se déterminer. Pour le reste, la procédure applicable est la même que celle prévue à l'article 34 de la loi concernant la profession d'avocat.

← Art. 6 Règlement sur le stage et les examens d’avocat 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats Art. 7 Règlement sur le stage et les examens d’avocat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →