Art. 6 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
Art. 6 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1 Le candidat qui requiert son inscription au tableau des avocats stagiaires conformément à l’article 32 de la loi concernant la profession d’avocat joint à sa demande
a) une copie de son titre au sens de l'article 32, alinéa 2, lettre a, de la loi concernant la profession d'avocat;
b) un extrait de son casier judiciaire;
c) un extrait du registre des poursuites le concernant;
d) une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton ou dans un autre Etat;
e) son plan de stage et les pièces justificatives y relatives;
f) une pièce attestant du paiement de l'émolument pour l'inscription au tableau.
2 Le président de la commission statue sur l'admission au stage. Si la demande est incomplète, il impartit un bref délai au candidat pour la compléter.
3 En cas de doute sur la réalisation des conditions pour l'admission au stage, le président soumet la demande aux autres membres de la commission.
4 A son entrée en stage, le candidat fait la promesse solennelle devant le président du Tribunal cantonal. Il ne la fait pas à nouveau s’il est appelé, en cours de stage, à exercer une fonction de greffier en remplacement.