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Art. 6 Règlement sur le stage et les examens d’avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 6 Règlement sur le stage et les examens d’avocat

1 Le candidat qui requiert son inscription au tableau des avocats stagiaires conformément à l’article 32 de la loi concernant la profession d’avocat joint à sa demande

a) une copie de son titre au sens de l'article 32, alinéa 2, lettre a, de la loi concernant la profession d'avocat;

b) un extrait de son casier judiciaire;

c) un extrait du registre des poursuites le concernant;

d) une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton ou dans un autre Etat;

e) son plan de stage et les pièces justificatives y relatives;

f) une pièce attestant du paiement de l'émolument pour l'inscription au tableau.

2 Le président de la commission statue sur l'admission au stage. Si la demande est incomplète, il impartit un bref délai au candidat pour la compléter.

3 En cas de doute sur la réalisation des conditions pour l'admission au stage, le président soumet la demande aux autres membres de la commission.

4 A son entrée en stage, le candidat fait la promesse solennelle devant le président du Tribunal cantonal. Il ne la fait pas à nouveau s’il est appelé, en cours de stage, à exercer une fonction de greffier en remplacement.

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