188.211
CH-JU
Art. 33 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 33 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1 L’entretien, d’une durée maximale de deux heures, est conduit par une délégation de la commission composée de trois membres désignés par le président.
2 L’entretien vise à évaluer les compétences professionnelles (art. 32 LLCA) du candidat. Celui-ci peut être questionné sur les matières qui font l’objet des épreuves de l’examen d’avocat. L’article 30, alinéa 3, est applicable par analogie.