188.211
CH-JU
Art. 27 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 27 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
Le candidat qui a échoué aux épreuves écrites peut obtenir, à sa demande, une prolongation du stage d’une durée d’un an au maximum.