Legislator Jurisprudence & Législation
188.211 CH-JU

Art. 25 Règlement sur le stage et les examens d’avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 Règlement sur le stage et les examens d’avocat

1 La série des épreuves écrites et celle composée des épreuves orales et de l'épreuve de plaidoirie peuvent être passées trois fois chacune.

2 La série réussie des épreuves écrites est acquise, de même que toute épreuve écrite, orale ou l'épreuve de plaidoirie pour laquelle le candidat a obtenu une note qui n'est pas inférieure à 5.

3 Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission des examens statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se retire après le début d’une série est réputé avoir échoué dans la série en cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises.

4 Le candidat qui influe ou essaie d’influer sur la note d’une épreuve écrite en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé avoir échoué à la série des examens écrits. La personne chargée de la surveillance des travaux écrits signale le cas à la commission des examens qui statue.

← Art. 24 Règlement sur le stage et les examens d’avocat 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats Art. 26 Règlement sur le stage et les examens d’avocat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →