188.211
CH-JU
Art. 24 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 24 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1 Le candidat qui réussit la série des épreuves écrites peut se présenter aux épreuves orales et à l’épreuve de plaidoirie.
2 La série des épreuves écrites est réussie si la moyenne des notes atteint 4 et pour autant que le candidat n’ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d’une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.
3 L'examen est réussi si le candidat obtient aux cinq épreuves orales et à l'épreuve de plaidoirie une moyenne de 4 et pour autant que, dans ces six épreuves, il n'ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d'une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.