188.211
CH-JU
Art. 23 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 23 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1 Les épreuves écrites et orales, ainsi que l'épreuve de plaidoirie, sont évaluées au moyen des notes de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions plus petites qu’un demi-point ne sont pas admises.
2 Une épreuve est réussie si le candidat obtient au moins la note 4.
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