188.211
CH-JU
Art. 21 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 21 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
1 L’examinateur est tenu de se désister lorsque les conditions de l’article 39 du Code de procédure administrative sont réalisées.
2 Il en va de même lorsque le candidat a accompli une partie de son stage à l’étude de l’examinateur.
3 La commission statue en cas de litige.