Legislator Jurisprudence & Législation
188.211 CH-JU

Art. 18A Règlement sur le stage et les examens d’avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18A Règlement sur le stage et les examens d’avocat

Le candidat qui ne se présente qu'aux épreuves orales ou à une partie de celles-ci s'acquitte d'un émolument réduit de 200 points

← Art. 18 Règlement sur le stage et les examens d’avocat 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats Art. 19 Règlement sur le stage et les examens d’avocat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →