Legislator Jurisprudence & Législation
188.211 CH-JU

Art. 15 Règlement sur le stage et les examens d’avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Règlement sur le stage et les examens d’avocat

Le candidat subit cinq épreuves orales, d’une durée de trente minutes chacune, portant sur les branches suivantes

a) procédure civile, voies de recours au niveau fédéral et procédures judiciaires et de plainte du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;

b) procédure pénale et voies de recours au niveau fédéral;

c) droit public jurassien, selon une liste des actes normatifs cantonaux établie par la commission des examens;

d) procédure administrative jurassienne, éléments de procédure administrative fédérale et voies de recours au niveau fédéral;

e) législation sur la profession d’avocat, organisation judiciaire jurassienne et garanties fondamentales en matière de justice.

← Art. 14 Règlement sur le stage et les examens d’avocat 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats Art. 16 Règlement sur le stage et les examens d’avocat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →