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Art. 7 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 7 Loi concernant la professsion d'avocat

1 L'Ordre des avocats est une collectivité de droit public.

2 Les avocats inscrits au registre y sont affiliés d'office et sont tenus de s'acquitter des cotisations statutaires.

3 Tout avocat peut, sans donner de motif, par lettre adressée au Bâtonnier, déclarer sa sortie de l'Ordre des avocats.

4 L'Ordre des avocats assume la formation continue des avocats et collabore à la formation des stagiaires.

5 Il dispense le service juridique gratuit prévu par le droit cantonal.

6 Pour le surplus, l'activité de l'Ordre des avocats est régie par des statuts soumis à l'approbation du Gouvernement.

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