188.11
CH-JU
Art. 7 Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 7 Loi concernant la professsion d'avocat
1 L'Ordre des avocats est une collectivité de droit public.
2 Les avocats inscrits au registre y sont affiliés d'office et sont tenus de s'acquitter des cotisations statutaires.
3 Tout avocat peut, sans donner de motif, par lettre adressée au Bâtonnier, déclarer sa sortie de l'Ordre des avocats.
4 L'Ordre des avocats assume la formation continue des avocats et collabore à la formation des stagiaires.
5 Il dispense le service juridique gratuit prévu par le droit cantonal.
6 Pour le surplus, l'activité de l'Ordre des avocats est régie par des statuts soumis à l'approbation du Gouvernement.