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Art. 6 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 6 Loi concernant la professsion d'avocat

1 Les avocats inscrits peuvent s'associer pour l'exercice de leur activityé professionnelle en préservant l'indépendance de chacun.

2 L'association ne peut avoir pour effet de restreindre la liberté de chaque associé de refuser un dossier ou une clientèle.

3 Les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client d'un membre de l'association.

4 L'avocat peut exercer la profession de notaire; il peut s'associer avec un notaire.

5 L'avocat ne peut accepter un mandat en relation avec une affaire dont lui-même ou l'un de ses associés s'est occupé en qualité de notaire.

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