188.11
CH-JU
Art. 43 Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 43 Loi concernant la professsion d'avocat
1 Les avocats inscrits au tableau des avocats tenu par le Tribunal cantonal à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi figurent d’office au registre des avocats tenu par la Chambre des avocats.
2 Ils doivent, sur requête, fournir toutes les données nécessaires à l’inscription au registre des avocats.