188.11
CH-JU
Art. 41 Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 41 Loi concernant la professsion d'avocat
Après avoir consulté le Tribunal cantonal et l’Ordre des avocats, le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le tarif des honoraires d'avocat applicable par les autorités.