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188.11 CH-JU

Art. 41 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 41 Loi concernant la professsion d'avocat

Après avoir consulté le Tribunal cantonal et l’Ordre des avocats, le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le tarif des honoraires d'avocat applicable par les autorités.

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