188.11
CH-JU
Art. 39 Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 39 Loi concernant la professsion d'avocat
1 Les décisions rendues par la Chambre des avocats relatives à la tenue du registre et du tableau (inscriptions et radiations), à la fixation d'émoluments, aux prononcés disciplinaires et aux demandes de levée du secret professionnel, ainsi que celles rendues par la commission des examens d'avocat, sont sujettes à recours à la Chambre administrative.
2 Le délai de recours est de 30 jours.
3 La procédure d'opposition est exclue.
4 Les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables pour le surplus.