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Art. 38 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 38 Loi concernant la professsion d'avocat

1 La commission des examens d’avocat définit les exigences en matière d’épreuves d’aptitude en fonction des connaissances acquises et des examens réussis par chaque candidat. Elle lui communique ces exigences avant le début des épreuves d’aptitude.

2 Pour le surplus, la procédure des épreuves d’aptitude et le déroulement des entretiens de vérification des compétences professionnelles sont régis par un règlement du Tribunal cantonal.

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