188.11
CH-JU
Art. 36 Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 36 Loi concernant la professsion d'avocat
1 Le candidat ayant réussi son examen reçoit un brevet d’avocat, après avoir fait la promesse solennelle devant un juge du Tribunal cantonal.
2 Le brevet d'avocat est un diplôme qui atteste des capacités professionnelles du titulaire.
3 Le Tribunal cantonal lui remet le brevet.
4 Le brevet peut être retiré par le Tribunal cantonal si le candidat l’a obtenu frauduleusement.