188.11
CH-JU
Art. 35A Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 35A Loi concernant la professsion d'avocat
1 L'examen d'avocat comprend des épreuves écrites et orales, ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.
2 Les épreuves écrites comprennent la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques et consistent notamment dans la rédaction d'une pièce de procédure, d'un avis de droit ou d'un jugement.
3 Les épreuves orales portent principalement sur le droit de procédure et sur le droit cantonal matériel.
4 Un règlement du Tribunal cantonal précise le nombre, la durée, l'objet et le barème des notes des épreuves, ainsi que les critères de réussite de l'examen.