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Art. 35A Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 35A Loi concernant la professsion d'avocat

1 L'examen d'avocat comprend des épreuves écrites et orales, ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.

2 Les épreuves écrites comprennent la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques et consistent notamment dans la rédaction d'une pièce de procédure, d'un avis de droit ou d'un jugement.

3 Les épreuves orales portent principalement sur le droit de procédure et sur le droit cantonal matériel.

4 Un règlement du Tribunal cantonal précise le nombre, la durée, l'objet et le barème des notes des épreuves, ainsi que les critères de réussite de l'examen.

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