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Art. 35 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 35 Loi concernant la professsion d'avocat

1 Tout candidat à l'examen d'avocat doit s'inscrire auprès de la commission des examens d'avocat dans les cinq ans qui suivent la fin de son stage. Ce délai peut être prolongé par celle-ci pour des motifs justifiés et en cas d'échec à l'examen.

2 Seul le candidat titulaire d'une licence ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou d'un diplôme jugé équivalent au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats et ayant accompli le stage prescrit à l'article 33 peut s'inscrire à l'examen.

3 Le candidat doit joindre à sa demande d'inscription une attestation portant sur chacun des stages effectués et sur leur durée respective.

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