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Art. 34 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 34 Loi concernant la professsion d'avocat

1 L'avocat stagiaire agit sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage. Il ne peut intervenir devant les autorités judiciaires qu'au nom de son maître de stage agissant à titre privé ou commis d’office. Ce dernier doit signer les pièces de procédure rédigées par son stagiaire.

2 L’avocat stagiaire ne peut pas être désigné en qualité de mandataire d’office.

3 L'avocat stagiaire est tenu au secret professionnel et au secret de fonction. Il s'abstient de tout acte susceptible de mettre en cause la confiance placée en lui. En outre, il est tenu de respecter les dispositions de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats et de la présente loi qui lui sont applicables par analogie.

4 En cas d'infraction répétée malgré un avertissement ou en cas d'infraction grave du stagiaire à ses devoirs, la commission des examens d'avocat peut radier l'avocat stagiaire fautif du tableau des avocats stagiaires. La procédure devant la Chambre des avocats est applicable par analogie. La décision de radiation est sujette à recours à la Cour administrative.

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