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Art. 33A Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 33A Loi concernant la professsion d'avocat

1 Le Tribunal cantonal organise les cours de formation dispensés aux avocats stagiaires, en collaboration avec l'Ordre des avocats et, au besoin, avec des organes de formation d'autres cantons.

2 Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance.

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