Art. 33 Loi concernant la professsion d'avocat
Art. 33 Loi concernant la professsion d'avocat
1 La durée du stage est de deux ans au moins et de trois ans au plus. Elle peut être prolongée d'une année au plus avec l'accord de la commission des examens d'avocat en cas d'échec aux examens ou pour d'autres motifs justifiés.
2 Le stage est effectué durant douze mois au moins auprès d'un avocat inscrit au registre cantonal ou membre de l'Ordre des avocats et six mois au moins auprès d'autorités judiciaires jurassiennes. Pour le surplus, le candidat peut effectuer une période de stage auprès d'un service de l'administration cantonale, d'une banque ou d'une fiduciaire. Sur requête, il peut en outre être autorisé à faire une période de stage dans une étude d'avocat ou dans un tribunal d'un autre canton, dans l'administration fédérale ou dans une autorité judiciaire fédérale ou étrangère, sous réserve de l'accomplissement des durées minimales prescrites ci-dessus.
3 Pour des motifs justifiés, la commission des examens d'avocat peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel (au moins à mi-temps), en prolongeant sa durée en conséquence.
4 En règle générale, le stage s'effectue sans interruption. Toutefois, des interruptions dues à des causes telles que maladie, accident, maternité, accomplissement d'une obligation légale ou à d'autres motifs justifiés sont admissibles. Elles ne sont toutefois comptées dans la durée du stage qu'à raison de quatre semaines au plus par année. Pour le surplus, elles entraînent une prolongation de la durée du stage à effectuer. Les vacances auxquelles le stagiaire a droit ne sont pas considérées comme interruption de stage.
5 Pour le surplus, le déroulement du stage est fixé par un règlement du Tribunal cantonal.