Art. 32 Loi concernant la professsion d'avocat
Art. 32 Loi concernant la professsion d'avocat
1 Avant de commencer la formation d’avocat, le candidat doit s’inscrire au tableau des avocats stagiaires auprès de la commission des examens d’avocat.
2 Pour être admis, le candidat doit
a) avoir accompli des études de droit sanctionnées soit par une licence en droit ou un bachelor en droit délivré par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b) répondre aux conditions prévues à l'article 8, alinéa 1, lettres a à c, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats;
c) ne pas avoir échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton ou dans un autre Etat;
d) disposer d'un plan de stage attestant qu'il pourra accomplir sa formation conformément à l'article 33 de la présente loi; d'éventuelles modifications du plan survenant en cours de stage demeurent réservées;
e) s'être acquitté de l'émolument pour l'inscription au tableau.
3 Un règlement du Tribunal cantonal précise les documents que le candidat doit joindre à sa demande pour établir qu'il remplit les conditions d'inscription.
4 La commission des examens d’avocat refuse l’inscription des candidats qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa 2 et procède à la radiation de ceux qui n'en remplissent plus les conditions.