Legislator Jurisprudence & Législation
188.11 CH-JU

Art. 27 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Ouvrir la source officielle Texte complet (49 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 27 Loi concernant la professsion d'avocat

1 Le Tribunal cantonal est compétent pour la formation des avocats, la délivrance et le retrait du brevet cantonal d'avocat. L'article 33, alinéa 4, est réservé.

2 Le Tribunal cantonal constitue une commission des examens d'avocat, soumise à son autorité.

← Art. 26 Loi concernant la professsion d'avocat 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats Art. 28 Loi concernant la professsion d'avocat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →