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188.11 CH-JU

Art. 23 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 23 Loi concernant la professsion d'avocat

1 La Chambre des avocats procède d’office aux radiations des mesures disciplinaires inscrites au registre dans les délais fixés par le droit fédéral.

2 Le refus de radiation d’une mesure disciplinaire prononcée par la Chambre des avocats est sujet à recours à la Chambre administrative.

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