188.11
CH-JU
Art. 23 Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 23 Loi concernant la professsion d'avocat
1 La Chambre des avocats procède d’office aux radiations des mesures disciplinaires inscrites au registre dans les délais fixés par le droit fédéral.
2 Le refus de radiation d’une mesure disciplinaire prononcée par la Chambre des avocats est sujet à recours à la Chambre administrative.