188.11
CH-JU
Art. 22 Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 22 Loi concernant la professsion d'avocat
1 La Chambre des avocats inscrit la mesure disciplinaire entrée en force dans son registre ou la communique à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit. Une interdiction de pratiquer est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et, le cas échéant, de l'Etat de provenance de l'avocat.
2 Si la Chambre des avocats ne prononce aucune mesure disciplinaire, elle en informe, le cas échéant, l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit ou de l'Etat de provenance de l'avocat.
3 Elle informe dans tous les cas l'auteur de la dénonciation de la manière dont l’affaire a été liquidée.