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Art. 21 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 21 Loi concernant la professsion d'avocat

1 La Chambre des avocats examine le rapport d’enquête. Elle peut demander à l’enquêteur de le compléter.

2 Le cas échéant, elle consulte l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit; elle coopère avec l'authorityé compétente de l'Etat de provenance de l'avocat exerçant en Suisse sous son titre d'origine.

3 Elle rend une décision disciplinaire et la communique à l’avocat concerné et, cas échéant, à l'auteur de la dénonciation s'il est directement lésé par l'acte qu'il reproche à l'avocat.

4 La décision de la Chambre des avocats est sujette à recours à la Chambre administrative. Ont qualité pour recourir les personnes auxquelles la décision est communiquée au sens de l'alinéa qui précède.

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