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188.11 CH-JU

Art. 20 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 20 Loi concernant la professsion d'avocat

1 Une fois ouverte, la procédure disciplinaire débute par une enquête visant à établir les faits déterminants sous l’angle du respect des règles professionnelles. La Chambre des avocats désigne un enquêteur choisi parmi ses membres ou, si les circonstances du cas le commandent, parmi les membres de l’autorité de surveillance d’un autre canton qui accepte ce choix.

2 L’avocat impliqué dans l’enquête doit collaborer à l’établissement des faits. Il a le droit d’alléguer des faits et de fournir des preuves. Il peut consulter le dossier dès l’ouverture de la procédure disciplinaire.

3 L’enquêteur établit un rapport d’enquête qui énonce les faits et les discute sous l’angle du respect des règles professionnelles.

4 Il invite l’avocat concerné à se déterminer. Il peut également soumettre le rapport à l’auteur de la dénonciation. Le cas échéant, il complète son rapport au vu des déterminations reçues.

5 L’enquêteur transmet son rapport final à la Chambre des avocats.

6 La Chambre des avocats détermine la composition dans laquelle elle statuera et la communique à l'avocat concerné. L'enquêteur ne peut pas être appelé à statuer.

7 Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative sont applicables.

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