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Art. 18 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 18 Loi concernant la professsion d'avocat

1 Les autorités administratives et judiciaires signalent à la Chambre des avocats les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. Toute personne a le droit de dénoncer de tels faits. La Chambre des avocats peut, en outre, se saisir d'office.

2 Après un examen préliminaire, la Chambre des avocats ordonne l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou classe l’affaire. Elle communique les dispositions prises à l’avocat concerné ainsi qu’à l’auteur de la dénonciation.

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