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188.11 CH-JU

Art. 15 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 15 Loi concernant la professsion d'avocat

1 Tout avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l'AELE et disposant d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal, qui souhaite pratiquer en Suisse sous son titre d’origine, peut demander son inscription au tableau auprès de la Chambre des avocats.

2 La demande d’inscription contient les éléments suivants

a) le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l’avocat;

b) une copie du brevet d’avocat et la désignation du titre d’origine;

c) une autorisation ou une attestation qui démontre que l’avocat est habilité à exercer sa profession dans l’Etat de sa provenance;

d) les attestations établissant que les conditions personnelles posées par le droit fédéral sont remplies;

e) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;

f) l’indication de l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le Canton.

3 Après avoir inscrit l’avocat au tableau, la Chambre des avocats en informe l’autorité compétente de l’Etat de provenance.

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