188.11
CH-JU
Art. 13 Loi concernant la professsion d'avocat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
Art. 13 Loi concernant la professsion d'avocat
1 La Chambre des avocats procède à la radiation du registre de l’avocat qui ne remplit plus toutes les conditions d’inscription. Avant de procéder à la radiation, elle offre à l’avocat touché la possibilité de se déterminer au sujet de la radiation envisagée.
2 La décision de radiation est sujette à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
3 La décision de radiation entrée en force est publiée au Journal officiel.
4 Les autorités administratives et judiciaires signalent sans retard à la Chambre des avocats le défaut d'une condition personnelle posée par le droit fédéral.