Art. 12 Loi concernant la professsion d'avocat
Art. 12 Loi concernant la professsion d'avocat
1 Tout avocat disposant d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal peut demander son inscription au registre des avocats auprès de la Chambre des avocats.
2 La demande d’inscription contient les éléments suivants
a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité de l’avocat;
b) une copie du brevet d’avocat;
c) les attestations établissant que les conditions personnelles posées par le droit fédéral sont remplies;
d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
e) le cas échéant, l’indication de l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le Canton;
f) pour les avocats des Etats membres de l’UE ou de l'AELE, les autres documents requis par le droit fédéral.
3 La Chambre des avocats inscrit l’avocat au registre s’il remplit les conditions posées par le droit fédéral.
4 Elle publie l’inscription au Journal officiel et la communique, le cas échéant, à l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le Canton.
5 La procédure d'inscription est simple et rapide.