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188.11 CH-JU

Art. 12 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 12 Loi concernant la professsion d'avocat

1 Tout avocat disposant d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal peut demander son inscription au registre des avocats auprès de la Chambre des avocats.

2 La demande d’inscription contient les éléments suivants

a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité de l’avocat;

b) une copie du brevet d’avocat;

c) les attestations établissant que les conditions personnelles posées par le droit fédéral sont remplies;

d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;

e) le cas échéant, l’indication de l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le Canton;

f) pour les avocats des Etats membres de l’UE ou de l'AELE, les autres documents requis par le droit fédéral.

3 La Chambre des avocats inscrit l’avocat au registre s’il remplit les conditions posées par le droit fédéral.

4 Elle publie l’inscription au Journal officiel et la communique, le cas échéant, à l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le Canton.

5 La procédure d'inscription est simple et rapide.

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