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188.11 CH-JU

Art. 10 Loi concernant la professsion d'avocat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 188. Avocats
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Art. 10 Loi concernant la professsion d'avocat

Sont placés sous la surveillance de la Chambre des avocats

a) les avocats inscrits au registre tenu par la Chambre des avocats;

b) les avocats inscrits au registre d'un autre canton pour les activités exercées dans le Canton;

c) les avocats provenant d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui pratiquent dans le Canton sous forme de prestations de services;

d) les avocats établis sous leur titre d’origine qui sont inscrits au tableau tenu par le Canton ou par un autre canton;

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