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187.1 CH-JU

Art. 5 Décret concernant la dévolution judiciaire civile et pénale

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 187. Dévolution judiciaire
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Art. 5 Décret concernant la dévolution judiciaire civile et pénale

1 Dans les procédures transmises aux autorités conformément aux accords conclus à ce sujet, les appels joints formés par le ministère public contre des jugements d'autorités bernoises sont irrecevables.

2 Les appels en matière de contraventions, formés avant la date prévue à l'article 2 ou après cette date si le délai a commencé à courir avant, seront jugés par la Cour pénale du Tribunal cantonal.

3 Les affaires renvoyées devant la Cour d'assises ou la Chambre criminelle seront traitées par la Cour criminelle et celles renvoyées devant le Tribunal de district le seront par le Tribunal correctionnel.

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