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187.1 CH-JU

Art. 4 Décret concernant la dévolution judiciaire civile et pénale

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 187. Dévolution judiciaire
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Art. 4 Décret concernant la dévolution judiciaire civile et pénale

1 Dès la date indiquée à l'article 2, les procédures transmises aux autorités jurassiennes de la juridiction civile ou pénale, conformément aux accords conclus à ce sujet entre le canton du Jura et le canton de Berne, sont régies par le droit jurassien de procédure.

2 Sauf circonstances particulières et sans préjudice des recours ouverts par le droit jurassien de procédure contre les jugements sur questions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les autorités bernoises compétentes ou effectués par des particuliers, conformément au droit bernois, sont réputés acquis en procédure.

3 Les actes de procédure émanant de particuliers, accomplis par erreur auprès d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article 2, sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois.

4 Les autorités jurassiennes compétentes poursuivent au besoin l'instruction et pourvoient au règlement des procédures civiles ou pénales pendantes; elles appliquent le droit bernois dans la mesure où des appels, pourvois et recours invoquent la violation du droit de procédure bernois par les autorités bernoises

5 L'alinéa ci-dessus s'applique également aux procédures concernant des appels, pourvois et recours formés contre des jugements ou décisions des autorités bernoises non encore en force à la date indiquée à l'article 2, et déposés après cette date devant les autorités jurassiennes.

6 Les délais prévus par la procédure civile ou pénale jurassienne s'appliquent aux procédures visées au présent article, sous réserve de délais plus longs prévus par le droit bernois; ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.

7 Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de these montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet.

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