186.1
CH-JU
Art. 3 Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 186. Indemnités journalières et de déplacement
Art. 3 Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux
1 Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes
a) 140 francs pour une audience d'une journée mais de cinq heures au moins;
b) 85 francs pour une audience d'une demi-journée mais de trois heures au moins;
c) 25 francs par heure d'audience lorsque celle-ci est d'une durée inférieure à trois heures.
2 Pour les activités mentionnées à l'article 2, l'indemnité est de 25 francs par heure de travail.
3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge suppléant a droit aux indemnités prévues aux articles 1 et 2, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.
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1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 186. Indemnités journalières et de déplacement
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