Legislator Jurisprudence & Législation
186.1 CH-JU

Art. 3 Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 186. Indemnités journalières et de déplacement
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux

1 Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes

a) 140 francs pour une audience d'une journée mais de cinq heures au moins;

b) 85 francs pour une audience d'une demi-journée mais de trois heures au moins;

c) 25 francs par heure d'audience lorsque celle-ci est d'une durée inférieure à trois heures.

2 Pour les activités mentionnées à l'article 2, l'indemnité est de 25 francs par heure de travail.

3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge suppléant a droit aux indemnités prévues aux articles 1 et 2, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.

← Art. 2 Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 186. Indemnités journalières et de déplacement Art. 3A Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →