1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 186. Indemnités journalières et de déplacement
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes
a) 400 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au moins;
b) 250 francs pour une audience d’une demi-journée mais de trois heures au moins;
c) 70 francs par heure d’audience lorsque celle-ci est d’une durée inférieure à trois heures.
Les juges ont droit à une indemnité de 70 francs par heure de travail dans les cas suivants
a) travail de préparation des audiences;
b) affaires qui se traitent par voie de circulation;
c) affaires dans lesquelles un juge procède seul à certains actes de procédure.
1 Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes
a) 140 francs pour une audience d'une journée mais de cinq heures au moins;
b) 85 francs pour une audience d'une demi-journée mais de trois heures au moins;
c) 25 francs par heure d'audience lorsque celle-ci est d'une durée inférieure à trois heures.
2 Pour les activités mentionnées à l'article 2, l'indemnité est de 25 francs par heure de travail.
3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge suppléant a droit aux indemnités prévues aux articles 1 et 2, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.
1 Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l’Etat sont indemnisés, prorata temporis, sur la base du traitement octroyé aux magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés.
2 Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat ont droit à une indemnité calculée, prorata temporis, sur la base de la différence entre leur traitement et celui des magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés.
3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge extraordinaire est indemnisé conformément à l'alinéa 1, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.
1 Le président, les membres, suppléants et secrétaires du Conseil de surveillance de la magistrature, de la Chambre des avocats et de la Chambre des notaires sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions de la section 1.
2 L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 23 novembre 1989 fixant le traitement des membres du Gouvernement est applicable par analogie aux membres du Gouvernement qui siègent dans les organes mentionnés à l’alinéa 1.
1 Les membres de la commission des examens d'avocat et de la commission des examens de notaire sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions de la section 1.
2 Il en va de même des membres de la commission spécialisée au sens de l'article 33 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse qui n'exercent pas une activité professionnelle rétribuée par l'Etat.
Les assesseurs ont droit aux indemnités suivantes
a) 240 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au moins;
b) 140 francs pour une audience d’une demi-journée mais de trois heures au moins;
c) 40 francs par heure d’audience lorsque celle-ci est d’une durée inférieure à trois heures.
Pour l’étude des dossiers, les assesseurs ont droit à une indemnité de 40 francs par heure de travail.
Les fractions d'heure sont comptées comme heure.
1 Les personnes mentionnées dans le présent décret, ainsi que les remplaçants des magistrats et employés de l'ordre judiciaire, ont droit à l'indemnité kilométrique prévue pour le personnel de l'Etat.
2 L'indemnité est calculée pour le trajet aller et retour par le chemin le plus court.
3 Le temps nécessaire à ces déplacements est réputé temps d'audience.
1 Dans les cas prévus à l'article 2, lettres a et b, du présent décret, le travail du co-rapporteur représente en principe les deux tiers du temps de travail du rapporteur et celui d'un assesseur un tiers de ce temps.
2 Pour le surplus, l'estimation du temps de travail est du ressort du Président de l'instance saisie de la cause.
Au cas où les traitements seraient augmentés ou réduits après l'entrée en vigueur du présent décret, le Département de la Justice et de l'Intérieur, d'entente avec la Trésorerie générale, est autorisé à adapter les taux de ce décret à la situation nouvelle.
1 Le décret du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux est abrogé.
2 L'article 10 du règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les examens d'avocat est abrogé.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.